dimanche 15 novembre 2020
Le 9 novembre dernier la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) a franchi l’avant-dernière étape avant sa promulgation. Envers et contre tous et toutes, Mme la ministre Vidal et le gouvernement Macron-Castex impose une loi dangereuse, réactionnaire et liberticide. Alors que le constat de la situation de décrépitude de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) en France était largement partagé, la LPR à réussi l’exploit de rassembler contre elle la quasi-totalité de la communauté universitaire, enseignants, chercheurs, étudiants, personnels administratifs et technique… L’appel à la démission de la ministre par la présidente de la Commission Permanente du Conseil National des Universités (CP-CNU) en est un signe spectaculaire.
Pourtant, le pouvoir politique adopte une posture idéologique pure, dure et brutale en imposant un texte funeste, encore aggravé par les parlementaires de la majorité peu au fait du dossier. Ainsi, dans la logique de la pénalisation de l’action revendicative et syndicale, la commission mixte (assemblée-sénat) a adopté un amendement qui limite gravement la liberté d’expression et de manifestation à l’université [1]. Un autre amendement [2] tire un trait sur l’une des fonctions principales du Conseil National des Universités, affaiblissant l’instance nationale de représentation des enseignants-chercheurs, garante de leurs statuts. Ces ultimes avanies, introduites à la sauvette – le ministère avoue-t-il ainsi qu’il aurait été en peine de les défendre s’il les avait soumis au débat à la loyale ? – viennent après la signature d’un « accord relatif aux rémunérations » qui a la particularité … de ne pas augmenter d’un centime le traitement des fonctionnaires concernés ! Cet accord a pourtant été signé par trois organisations syndicales n’ayant rassemblé que 46 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles de 2018.
Dans un contexte sanitaire tragique, alors que les libertés fondamentales sont attaquées comme jamais, que chaque citoyen·ne est astreint à résidence, sans pourtant que la journée de carence ne soit cette fois supprimée, alors qu’à nouveau la catégorie des « personnels fragiles » vient d’être réduite, que le télétravail est déployé sans véritables garde-fous et qu’une négociation nationale très attendue est en cours sur le sujet ; alors même que le délabrement de nos établissements (salles de cours bondées et sans aération, restaurants universitaires saturés, bureaux et laboratoires exigus, …) a largement participé à la levée de cette deuxième vague et pourrait, si des moyens conséquents n’étaient pas débloqués de toute urgence, nourrir la troisième vague.
la colère des travailleurs et des travailleuses de l’ESR est palpable.
Avec eux, la CGT FERC Sup dénonce une nouvelle fois l’autoritarisme du pouvoir ; elle appelle les collègues à ne pas renoncer et à participer à la lutte sous toutes les formes qu’elle prendra en cette période de confinement : discussions et assemblées générales au sein de l’établissement ou à distance, signatures des nombreuses pétitions, exercice du droit de retrait quand la sécurité l’exige, grève, manifestations numériques, rassemblements…
Pour un enseignement supérieur accessible, laïque et émancipateur, et une recherche de qualité dont les résultats profitent à tous et toutes.
1. Art. L. 763-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y êtrehabilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but detroubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est passible des sanctions définies dans la section 5 du chapitre Ier du titre IIIdu livre IV du code pénal.) 2. Art. L. 952-6-3. – Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30septembre 2024, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseild’administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue parl’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines àl’exception des disciplines de santé et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concoursnationaux de l’agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l’expérimentation, compte tenu des objectifs enmatière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement, mentionnés àl’article L. 952-1-1.